FONDERIE – 93 : CODE DE DÉONTOLOGIE DES FONDERIES D’ART

Défini par les fondeurs d’art adhérents au Syndicat Général des Fondeurs de France (1), avec le concours :

  • Du Syndicat des Sculpteurs
  • De la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs
  • Du Comité des Galeries d’Art, et approuvé par ces 4 organisations professionnelles.

(1) dénommé LES FONDEURS DE FRANCE depuis le 20 avril 2000.

PRINCIPE

Toute oeuvre d’art obtenue par Fonderie, quel que soit l’alliage métallique utilisé, doit obligatoirement comporter inscrits dans l’épaisseur du métal, de façon indélébile et normalement visible les marquages suivants :

  • La signature du sculpteur (éventuellement suivie, s’il le demande, de la date de création de son oeuvre)
  • Le numéro de l’épreuve
  • La marque du fondeur, ou sa signature
  • Le millésime de l’année de la fonte (en quatre chiffres)

APPELLATIONS

Toute oeuvre d’art obtenue par Fonderie peut être produite :

  • Soit sous l’appellation d’ « ORIGINAL »
  • Soit sous celle de « MULTIPLE »
  • Soit sous celle de « PIÈCE UNIQUE »
Ce choix dépend de l’Artiste. Il doit être déterminé avant la réalisation de la première pièce, et il est irrévocable.

ORIGINAL

Lorsqu’elle est produite sous l’appellation d’ « ORIGINAL », toute oeuvre d’art en alliage métallique fondu ne peut être réalisée, selon la réglementation actuelle, qu’au nombre maximum de 12 exemplaires, même si la composition ou la couleur de l’alliage utilisée ne sont pas les mêmes pour chacune des 12 pièces.

Parmi ces originaux, quatre, appelés « Épreuves d’Artiste », doivent être numérotés EA I/IV, EA II/IV, EA III/IV, EA IV/IV en chiffres romains, les 8 autres seront numérotés 1/8, 2/8 etc, en chiffres arabes. Les fondeurs s’interdisent tout autre marquage et notamment O, plusieurs O, HC, etc.

Il est possible par contre de produire un nombre d’originaux inférieur à 12, le choix de ce nombre devant alors être déterminé, de façon irrévocable, par l’artiste, avant la première fonte. La limitation du nombre d’épreuves originales n’affecte que les 8 oeuvres numérotées en chiffres arabes, et n’exclut pas la réalisation des 4 épreuves d’artistes.

Lorsque la quantité, prédéterminée par l’artiste, est atteinte, elle ne peut en aucun cas être dépassée.

MULTIPLE

Lorsque l’artiste décide dès la première fonte d’éditer son oeuvre sous forme de « multiples », ceux-ci seront numérotés dès l’original 1 (puis 2, puis 3, etc.) sur le nombre de multiples déterminés par l’artiste (par exemple 1/100 ou 1/300 etc.).

Comme pour les originaux, une fois atteint le tirage de la quantité prédéterminée (100/100 ou 300/300), aucun autre tirage ne sera possible, même si la couleur ou la composition des alliages utilisés ne sont pas les mêmes pour l’ensemble de la série.

En cas de tirage d’une oeuvre sous forme de « multiples », il n’y a ni originaux ni épreuves d’artiste.

PIÈCE UNIQUE

Lorsqu’une oeuvre aura été coulée en un seul exemplaire, par exemple à partir d’une cire directement réalisée par l’artiste, elle sera marquée « PU » (Pièce Unique) avec la précision, le cas échéant « Cire directe ».

Cette oeuvre particulière ne pourra faire l’objet d’aucune épreuve d’artiste ni évidemment de multiples.

DIVERS

Modèles :

Lorsqu’une pièce doit servir de « MODÈLE », elle portera cette indication avec, éventuellement la mention de la technique utilisée (par exemple : modèle cire directe suivie de : nom du sculpteur, EA I/IV, nom du fondeur, année de la fonte).

Les « MODÈLES » font partie de la série des quatre épreuves d’artiste, et numérotés comme indiqué ci-dessus.

Refus :

Toute oeuvre d’art refusée par l’artiste doit être détruite par le fondeur. Si cela n’a pu être fait en présence de l’artiste, le fondeur devra en justifier.

Bronze d’art

Selon les termes de la Loi du 8 mars 1935 publiée au Journal Officiel du 10 mars 1935, les objets d’art fabriqués et vendus sous la dénomination de « bronze d’art », doivent obligatoirement être fabriqués à partir d’un alliage métallique, dans lequel le cuivre entre dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à 65 % du poids total de l’objet manufacturé.

Reproduction

La reproduction d’oeuvre d’art est régie par les Articles 8 et 9 du Décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes.

Toute reproduction exécutée conformément aux dispositions de ce Décret devra obligatoirement comporter, de façon visible, lisible et indélébile, sur une partie apparente de la pièce, la mention « REPRODUCTION », suivie du millésime de la fonte en 4 chiffres.

Références

Textes relatifs aux œuvres d’art :

  • Loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique (J.O. du 14 mars 1957)(2).
  • Article 71 de l’Annexe III du Code Général des Impôts (3).
  • Décret 81-255 du 3 mars 1981, Articles 8 et 9, sur la répression des fraudes (J.O. du 20 mars 1981 page 825).
  • Instruction n° 75-223 du 6 mai 1975 de l’administration des douanes (B.O.D. n° 3117).
  • Décret n° 91-1326 du 23 décembre 1991 (J.O. du 31.12.91 page 43) (4).

(2) intégrée au Code de la propriété intellectuelle (articles L 111-1 et suivants)
(3) texte applicable au 31 mars 2005 : article 98 A, II de l?Annexe III du Code général des impôts
(4) texte applicable au 31 mars 2005 : décret n° 95-172 du 17 février 1995 (J.O. du 19.2.95 page 2731)

ENGAGEMENT

Tous les membres des organisations professionnelles signataires du présent document s’engagent formellement à l’appliquer. Document signé à Paris, au siège du Syndicat Général des Fondeurs de France, le 18 novembre 1993.

Pour le Syndicat Général des Fondeurs de France, Le Président, Jean MASLARD

Pour le Syndicat des Sculpteurs, Le Président, Benoît COIGNARD

Pour la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs, Le Président, Yannick GUILLOU

Pour le Comité des Galeries d’Art, Le Président, Michel DAUBERVILLE